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Actions sur le document Le code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ci-après. Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes - tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;- livre foncier,que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après. Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance. Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale. Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables. Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée. Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai. Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai. Le recours est ouvert à tout intéressé. Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance. Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat. Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile. La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi. Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée. Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code l'application des articles 12711271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance. Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ; - du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents. Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur. Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe. Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire. Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible. Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance. Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention. Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions - rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ; - relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ; - écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur. La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal. La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier. Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile. Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée. Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV. Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier. L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part. Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription. Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier. Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration. Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office. Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale. L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association. La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle. Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms. Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé. Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration. Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1. Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception. Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code. Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs. Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique. Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association. Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 7171, le deuxième alinéa de l'article 7474 et l'article 7676 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie. Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la charge de l'association. Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication. Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales. Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication. L'avis contient 1° Les références et la date de l'inscription ; 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 3° L'adresse du siège ou la domiciliation ; 4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ; 5° La date d'adoption des statuts ; 6° Les nom et prénoms des membres de la direction. Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété. Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours. L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 7171, de l'article 7272, du deuxième alinéa de l'article 7474 et de l'article 7676 du code civil défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure est instruite et jugée en chambre du conseil. Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile. L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile. Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants. Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée. L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut est instruite selon les dispositions des articles 755, 756 et 759 à 787 du code de procédure civile. Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code. Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables. Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844844 du code de procédure civile sont applicables. L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants. La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties. Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile. La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse. Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du code de procédure civile locale, 17 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire. Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre. Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer. Dernière mise à jour 4/02/2012
L'article 1728 du Code civil prévoit que le locataire titulaire d'un bail d'habitation doit jouir paisiblement des lieux loués comme un bon père de famille, et particulièrement s'abstenir de tout comportement causant un trouble anormal de voisinage, quel qu'il soit . Le locataire se trouve donc tenue, selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et selon les stipulations de son bail, de jouir paisiblement des locaux loués. Il doit s’abstenir de faire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins ni les incommoder par des diffusions sonores bruyantes ; L’article 1729 du Code civil permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail si le locataire n'use pas de la chose louée raisonnablement1 ou l'emploie à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ». L'objectif est de permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil selon lequel Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements », peu importe que l'acte fautif ait été isolé ou n'ait pas perduré. En application de ces dispositions, le preneur doit s'abstenir de troubler la jouissance paisible de ses voisins notamment par des nuisances auditives, olfactives, des voies de fait, des violences. Le bailleur étant tenu à l'égard des voisins du locataire de leur assurer une jouissance paisible, cette responsabilité lui permet, voire l'oblige à faire sanctionner le comportement d'un locataire qui troublerait les autres occupants de l'immeuble. Un comportement du locataire préjudiciable à la tranquillité des autres n'est pas obligatoirement circonscrit à l'intérieur des lieux loués il peut concerner des parties communes ou des équipements communs ou des faits commis aux abords des lieux loués, s'ils troublent la jouissance paisible des autres locataires Lorsque les désordres reprochés au locataire prennent place dans les lieux loués, que ce soit le logement lui-même ou les parties communes de l'immeuble, le manquement contractuel est avéré. Il en est ainsi quand le locataire est l'auteur de nuisances, notamment sonores, dans son immeuble au détriment de ses voisins. Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier, souverainement, la gravité de ce manquement. Exemples de troubles de jouissance -Ainsi, a manqué à ses obligations, le locataire qui, en dépit des avertissements et des mises en demeure, n'a pas modifié son comportement à l'origine des troubles anormaux du voisinage en laissant se propager de manière indiscutable des odeurs nauséabondes depuis son logement et depuis la cour attenante, dans lesquelles il accumule les immondices CA Poitiers, 2e ch. , 22 juin 2004, n° 03/00788 JurisData n° 2004-256682. - Constituent des manquements graves et répétés à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et l'expulsion de celle-ci et de tous les occupants de son chef, le fait pour son fils d'avoir violemment pris à partie les gardiennes de l'immeuble, tant dans la loge que dans les parties communes, et d'avoir agressé un voisin avec qui ils étaient en conflit. Cass. 3e civ. 5 mars 2013 n° n° 286 F-D, Laoud c/ Etablissement Paris habitat-OPH Epic -Ces troubles peuvent provenir d'un comportement agressif du locataire, de ses enfants ou de toute autre personne dont il répond en application de l' article 1735 du Code civil CA Dijon, 29 janv. 2008 JurisData n° 2008-355075. – CA Pau, 2e ch., 8 nov. 2007, n° 07/00317 JurisData n° 2007-355034. Ainsi, la circonstance que le trouble ait été commis par un enfant majeur du locataire n'est pas un fait justificatif pour lui, sauf à démontrer qu'ils ne résidaient pas dans le logement loué Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° JurisData n° 2009-050345 ; Loyers et copr. 2010, comm. 2. – contre CA Paris, 6e ch. , sect. B, 20 nov. 2008. Ne constitue pas un trouble de jouissance - Les propos à caractère personnel adressés par un locataire à un mandataire de la société bailleresse et non à celle-ci ne constituent pas, quelle qu'en soit la teneur, un manquement de ce locataire à son obligation de jouissance paisible. Cass. 3e civ. 17 septembre 2008 n° n° 850 FS-D, Jaffart c/ Sté Paris Centre La notion de jouissance paisible des lieux, comme celle d'usage de la chose louée en bon père de famille prévue par l'article 1728 du Code civil, sont des notions qui n’ont pas à l'appréciation des juges, qui peuvent ainsi sanctionner tout comportement anormal et préjudiciable du locataire. Il a été jugé qu’il n'y a pas de lien entre le trouble constaté et le manquement imputé au locataire dès lors qu'il a été commis dans le hall d'un immeuble situé à plus d'un kilomètre de l'immeuble loué. Cass. 3e civ., 14 oct. 2009, n° FS-P+B, Sté HLM logement francilien c/ Sanoa pourvoi c/ CA Paris, 6e ch., sect. C, 13 mai 2008 JurisData n° 2009-049877 Dans cette décision, la Cour de Cassation a limité le périmetre de l’obligation de jouissance paisible et refuse d'admettre la résiliation du bail pour des faits commis dans les parties communes d'un immeuble faisant, certes parties du même ensemble immobilier, mais situées à plus d'un kilomètre du lieu du logement loué. Dans cette affaire, le fils du locataire avait bien eu un comportement répréhensible, qui avait d'ailleurs entraîné sa condamnation, avec d'autres prévenus à une peine correctionnelle pour délit d'entrave. Mais ces faits ne pouvaient être rattachés aux conditions d'occupation de l'appartement loué, dont les attestations des voisins domiciliés à la même adresse révélaient au contraire qu'elles étaient paisibles. La preuve du trouble de jouissance Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » C. civ., art. 1315 et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » C. proc. civ., art. 9. Des modes de preuve particuliers sont cependant à la disposition du bailleur. Tout d'abord, le bailleur pourra solliciter l'intervention des forces de l'ordre à l'égard des personnes qui, en occupant un espace commun, entravent l'accès et la libre circulation, empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ou nuisent à la tranquillité des lieux CCH, art. Par ailleurs, mais sous certaines conditions, pourront être exploités les enregistrements d'un système de vidéosurveillance des parties communes de l'immeuble à la condition qu'ils respectent les dispositions de la loi dite Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 197. La loi 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, a modifié l'article 4, g de la loi du 6 juillet 1989 en introduisant le trouble de voisinage constaté par une décision de justice » comme possible motif de résiliation de plein droit du bail. La même loi a créé un article 6-1 qui donne aux voisins importunés la possibilité de contraindre un propriétaire bailleur à agir, au besoin en poursuivant la résiliation du bail, contre son locataire auteur de troubles leur causant préjudice. JOAN DRAY Avocat MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES joanadray rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX