Archivesdu tag: R.111-2 du code de l'urbanisme. 17.05 2022 26 juillet 2022. Biogaz/ permis de construire: précisions du juge sur plusieurs arguments récurrents (TA Dijon, 28 avril 2022, jurisprudence cabinet) Par Maître Stéphanie GANDET – Avocate associée – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle décision du juge administratif vient de rejeter le
Lesdispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles qui restent applicables : R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou
Considérantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que les
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 111-16) prévoit ainsi que lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
A4OD. Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matériaux et procédés éco-responsables permettant de s’affranchir de certaines règles d’urbanisme visés à l’article L. 111-6-2 du code précité est parue décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme énumère désormais les matériaux et procédés permettant de neutraliser l’application des règles d’urbanisme qui feraient obstacle à la réalisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’aménager, décisions prises sur déclaration préalable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 précité ne pourront donc pas être refusés pour des motifs liés à l’aspect extérieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ; 3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protégés et peut être exclu par délibération de l’organe délibérant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette délibération figure en annexe du PLU. Une simple procédure de mise à jour permettra donc d’intégrer ces secteurs dans le document d’urbanisme. décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intéresser
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que si l’autorité administrative compétente peut refuser le permis de construire un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, c’est à la condition qu’il soit impossible d’assortir sa délivrance de prescriptions spéciales. En l’espèce, le maire avait refusé de délivrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors formé un recours en annulation de ce refus mais sa requête a été rejetée et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel avait considéré que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier l’exposait à des risques particulièrement élevés. D’autre part, elle a considéré que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction précise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 précité, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[…] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lire la suite…Servitudes d'urbanismeÉpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutènementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable … une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. » ; que M. […] Lire la suite…Permis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.